Lois et règlements

2018, ch. 2 - Loi sur la réglementation du cannabis

Texte intégral
Défense
26(1)Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée au paragraphe 13(2), à l’article 15, au paragraphe 17(4) ou à l’article 25 était âgée de dix-neuf ans révolus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ces dispositions que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’enquérir de son âge.
26(2)Ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe 22.1(2) quiconque a fait preuve de toute la diligence raisonnable pour empêcher sa commission.
2024, ch. 10, art. 1
Défense
26Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée au paragraphe 13(2), à l’article 15, au paragraphe 17(4) ou à l’article 25 était âgée de dix-neuf ans révolus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ces dispositions que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’enquérir de son âge.